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Conditions Générales de Ventes



Tout client d'une prestation reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions avant sa commande. La passation de commande à AGIS Voyages implique donc l'adhésion pleine et entière et sans réserves aux présentes règles et conditions.

Prix
Modification
Formalités
Transport aérien
Responsabilité
Réclamations
Annulation
Décret n° 94-490


Prix
Nos prix sont exprimés en Euros par personne sur la base des taux de change en vigueur. Ils doivent être vérifiés au moment de l'inscription. Les descriptifs des voyages présentés précisent pour chaque type de voyages et services, les prestations incluses dans le prix. Ils ne comprennent pas sauf mention contraire : les éventuelles taxes gouvernementales non en vigueur au jour de l'inscription, les assurances complémentaires à notre responsabilité civile, les taxes d'aéroport, les frais de visas, les dépenses personnelles (boissons, suppléments, blanchissage, téléphone, fax, cautions pour le prêt de matériels divers,...) excédents de bagages, les cautions, frais ou pénalités encourues suite à une contravention aux lois des pays concernés, les excursions non mentionnées dans l'inscription, les pourboires et d'une manière générale toute prestation non expressément incluse dans le bulletin d'inscription.



Modification, révision des prix
Les prix peuvent être modifiés exceptionnellement en fonction des conditions en vigueur à ce moment, pour tenir compte des variations de prix consentis par les différents intermédiaires et fournisseurs auxquels AGIS Voyages a recours, des variations du coût des transports, liées notamment au coût des carburants, de la variation des redevances et taxes afférentes aux prestations fournies telles que taxes d'atterrissage, d'embarquement, de débarquement, et de la variation des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré. Dans ces cas, AGIS Voyages, se réserve le droit de répercuter intégralement la variation de prix aussi bien à la hausse qu'à la baisse, sur le prix facturé. En cas de hausse supérieure à 10%, le client a la possibilité d'annuler sa commande sans aucun frais, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au maximum 30 jours avant le départ. A défaut d'avoir notifié son annulation dans les délais, le client se verra appliquer les frais d'annulation prévus au barème. Aucune hausse ne pourra intervenir à moins de 30 jours avant le départ.


Formalités administratives et sanitaires
Les formalités administratives et sanitaires vous sont données à titre indicatif. Elles concernent les personnes de nationalité francaises et majeures. Ces formalités étant susceptible d'être modifiées sans préavis par les administrations des pays visités, il appartient au client de les vérifier, avant son inscription et son départ, auprès des autorités compétentes. Il devra effectuer lui-même ces formalités et s'assurer qu'il est en conformité avec les exigences des autorités concernées pendant toute la durée de son voyage. AGIS Voyages ne pourra, en aucun cas, être tenu pour responsable de l'inobservation par le client des règlements policiers, douaniers ou sanitaires, notamment dans le cas où le client se verrait refuser l'embarquement ou le débarquement ou infliger le paiement d'une amende.



Transport aérien
· Dommages : En cas de dommages, la responsabilité des transporteurs est limitée au transport aérien des passagers et de leurs bagages exclusivement. Les conséquences des dommages sont régies par la Convention de Varsovie. AGIS Voyages ne saurait voir sa responsabilité se substituer à celle des transporteurs en ce qui concerne le transfert ou le transport des clients.
· Imprévus : Les aéroports de départ et d'arrivé, les itinéraires, les correspondances sont donnés à titre indicatifs, ils peuvent être modifiés sans préavis, même en cours de trajet. Les modifications d'horaires, les retards, et annulations, imputables à des cas fortuits, du fait de tiers, des cas de force majeure (grève, guerre, conditions météorologiques, épidémie, séisme...), du fait du client (retard à la convocation, refus d'enregistrement du au non respect des formalités administrative et sanitaire...), ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de AGIS Voyages, et par conséquent ne pourraient donner droit à annulation du voyage sans frais, ni à aucune indemnité et nous n'aurions à en supporter aucune conséquence de quelque type que ce soit en particulier la prise en charge de frais de pré ou post acheminement. Les frais éventuels (taxi, hôtel, parking, post ou préacheminement aérien etc.), quelle que soient les éventuelles conséquences financières pour le passager, résultant de ces imprévus seront à la charge du client.
· Vol ou perte des billets : Les titres de transport perdus ou volés ne sont pas remboursés. Les conséquences de la perte ou du vol sont à la charge du client. Un remboursement, à la discrétion de la compagnie, pourra éventuellement être accordé, sur présentation de justificatifs. (déclaration de vol ou de perte, souche de billet, carte d'embarquement... )
· Enfants de moins de 2 ans :Les enfants de moins de 2 ans ne disposent pas de siège dans l'avion.
· Bagages : Les bagages sont transportés gratuitement dans la limite de 20 Kg par passager occupant un siège. Dans certains cas, vols spéciaux ou "charter" le poids autorisé est de 15 Kg par passager. En cas de dépassement, il convient au passager de s'acquitter d'un supplément directement à la compagnie.
· Refus d'embarquement : Certaines compagnies peuvent refuser l'embarquement à des femmes enceintes lorsqu'elles jugent qu'il y a un risque d'accouchement prématuré en cours de vol, ou à des personnes sous l'emprises de substances toxiques (drogues,alcools...) lorsqu'elles jugent que leur état peut perturber le bon déroulement du vol. AGIS Voyages ne peut être responsable de cette décision.



Responsabilité
D'une façon générale, AGIS Voyages n'assume en aucun cas la responsabilité des dommages indirects subis par le client tel qu'un préjudice moral lié à la non-satisfaction du client. Conformément aux dispositions de la loi du 13 juillet 1992, AGIS Voyages ne saurait être déclaré responsable lorsque l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. En particulier, les irrégularités du transport aérien ne sauraient en aucun cas être imputables à AGIS Voyages. Il appartient au client de se renseigner, avant toute prise de commande, sur les éventuels événements locaux tels que carnavals, fêtes religieuses, fêtes nationales, jours fériés, etc... qui pourraient affecter le bon déroulement du voyage. Aucune réclamation de ce fait ne pourra être adressée ultérieurement à AGIS Voyages. Enfin, AGIS Voyages ne saurait être déclaré responsable de tous les cas de détérioration, vol, perte des bagages, effets personnels, achats et autres biens possédés ou acquis par le client.



Réclamations
Touts réclamation doit être formulée sur place auprès du prestataire concerné. Si vous n'obtenez pas satisfaction, vous devez faire constater par écrit au prestataire les motifs de votre insatisfaction et nous en adresser une copie par lettre recommandée dans les 30 jours qui suivent votre retour.



Annulation ou Modification de votre commande
· Par AGIS Voyages : Dans certaines conditions, notamment en cas de force majeure ou de circonstances liées à la sécurité des passagers, AGIS Voyages peut être amené a annuler un voyage. Aucune indemnité n'est alors due au client par AGIS Voyages. Le client se voit alors proposer un voyage de catégorie similaire ou supérieure en remplacement. En cas de refus, le client est immédiatement et intégralement remboursé. Dans le cas de circuit nécessitant un nombre minimum de participant, le client est informé 21 jours avant le départ si le nombre de participant n'est pas atteint. Le voyage peut alors soit être annulé par AGIS Voyages sans indemnité, soit maintenu avec un supplément de prix.
· Par le client avant le départ : L'annulation ou la modification par le client de son voyage, quelle qu'en soit la raison, entraîne des frais suivant le barème standard établi ci-dessous. L'annulation ou la modification doit être signifiée sans délai par écrit, la date du cachet de la poste faisant foi. Plus de 30 jours avant le départ : 30 Euros par personne
de 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du montant du voyage
de 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage
de 7 à 3 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage
moins de 3 jours du départ : 100 % du montant du voyage
Des conditions d'annulation moins favorables peuvent s'appliquer, dans le cas de billets émis à l'avance ou de promotions particulières. Si tel était le cas, ces conditions seraient inscrites sur le bulletin d'inscription du client. Les frais d'annulation peuvent être pris en charge par l'assurance annulation, si vous en avez souscrit une. Les frais de dossier ainsi que la prime d'assurance annulation, en cas d'annulation par le client, ne sont jamais remboursables. De plus, les frais connexes et d'ores et déjà engagés par le client (délivrance des visas, frais de vaccination, autres documents de voyage…) ne peuvent en aucun cas être remboursés.
· Par le client après le départ : Tout voyage interrompu, abrégé ou toute prestation non consommée du fait du client ne donnera droit à aucun remboursement, en particulier toute place d'avion à l'aller et au retour. Le report sur un autre vol, l'éventuel transfert et hébergement dans la limite du possible et sous la responsabilité de l'acheteur, entraînera le paiement préalable d'un nouveau billet et des éventuelles prestations supplémentaires.



Articles 95 à 103 Décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992.
Art. 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Art. 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que : 1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés. 2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil . 3° Les repas fournis. 4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit. 5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement. 6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix . 7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ. 8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde. 9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret. 10° Les conditions d'annulation de nature contractuelles . 11° Les conditions d'annulations définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après . 12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme. 13° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.

Art. 97 - L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Art. 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1°Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur. 2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates. 3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour. 4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil. 5° Le nombre de repas fournis. 6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit. 7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour. 8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après. 9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies. 10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 pour-cent du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour. 11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur. 12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés. 13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans les cas ou la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article 96 ci-dessus. 14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle. 15° Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous. 16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur. 17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus. 18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur. 19° L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes. a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur. b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Art. 99 - L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Art. 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part de prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Art. 101 - Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées - soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Art. 102 - Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour du substitution proposé par le vendeur.

Art. 103 - Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : - soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix, - soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.


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